C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
23. Le conseil entend les parties avec diligence et reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte les règles de procédure et de preuve qui lui paraissent appropriées.
D. 145-2000, a. 23.